Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008186515
- Date
- 16 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 7 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ananthakanesan X demeurant chez Mme ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2003 par lequel le préfet de la Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ainsi que la décision distincte fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité srilankaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2002, de la décision du préfet de la Marne du 19 juillet 2002 l'invitant à quitter le territoire à la suite de la décision de rejet, le 15 mars 2002, par la commission des recours des réfugiés de son recours contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité de réfugié ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière : Considérant que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi : Considérant que si M. X fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays, le Sri Lanka, la décision attaquée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort toutefois des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision, les documents fournis faisant état du climat général de violence régnant dans le pays sans établir l'existence de risques personnels courus par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ananthakanesan X, au préfet de la Marne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008186515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel