Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 25 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008187109
- Date
- 25 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 20 août 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 7 août 2001 fixant le pays à destination duquel M. Javed X doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 7 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le Pakistan ou tout autre pays comme pays de renvoi ont été notifiés par voie postale le 9 août 2001 ; que la requête de M. X tendant à l'annulation de ces deux décisions a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 août 2001 ; Considérant que le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière comme irrecevables pour ne pas avoir été présentées dans le délai de recours contentieux, a, à tort, annulé la décision fixant le pays de renvoi, alors que la demande dirigée contre cette décision était également tardive ; que le PREFET DU VAL-D'OISE soutient que l'indication des voies et délais de recours contenue dans la notification de l'arrêté attaqué vaut également pour la décision distincte fixant le pays à destination duquel l'étranger est reconduit ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a assorti la notification de sa décision distincte, du 7 août 2001, fixant le Pakistan ou tout autre pays comme la destination à laquelle doit être reconduit M X, de la mention d'un délai de recours propre de deux mois ; qu'il s'ensuit que seul ce délai de deux mois était opposable au requérant ; que dès lors, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas fait droit à sa fin de non-recevoir et a annulé sa décision en date du 7 août 2001 fixant le pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Javed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008187109
Données disponibles
- Texte intégral