Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008187387
- Date
- 7 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 septembre 2002 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré inapte classe 2 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 2 décembre 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 25 septembre 2002, par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile a déclaré M. X inapte classe 2 à l'exercice des fonctions de pilote privé d'avion, a été prise dans le cadre d'attributions imposant à ce conseil, selon les dispositions des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration que ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent ; qu'ainsi la décision attaquée concernant M. Y... n'avait pas à être motivée en la forme ; que cet état de droit ne fait pas obstacle à ce que le requérant demande communication des informations à caractère médical le concernant ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au conseil médical de l'aéronautique civile de répondre à une demande d'expertise médicale complémentaire avant de se prononcer sur une demande de dérogation aux conditions d'aptitude ; que si le requérant soutient que le conseil médical de l'aéronautique civile aurait statué sur sa demande de dérogation, sans faire droit à sa demande d'expertise complémentaire, il ressort des pièces du dossier que cette demande, à laquelle d'ailleurs il a été fait droit, est postérieure à la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008187387
Données disponibles
- Texte intégral