Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008188066
- Date
- 30 décembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 et 30 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière GAMBRINUS, dont le siège est ... ; la société civile immobilière GAMBRINUS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 2 août 2002 par laquelle le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance du 21 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise du sol et du sous-sol réalisée aux frais de la commune de Clamart et de l'inspection générale des carrières et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite ordonnance ; 2°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 2002 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; 4°) de condamner la commune de Clamart à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société civile immobilière GAMBRINUS, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ; Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance susvisée, la société civile immobilière GAMBRINUS soutient que cette ordonnance a été rendue sur le fondement des dispositions du livre V du code de justice administrative relatives au référé qui, faute d'être complètes et intelligibles, sont entachées d'illégalité ; que le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a méconnu le principe du caractère contradictoire de l'instruction ; qu'il a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le litige à la solution duquel la mesure d'expertise sollicitée pourrait être utile ne ressortait pas de ces pièces ; qu'il a commis une erreur de droit en condamnant la société requérante à payer à la commune de Clamart la somme de 1 500 euros pour les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la société civile immobilière GAMBRINUS n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière GAMBRINUS. Une copie sera adressée, pour information, à la commune de Clamart et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008188066
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel