Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008188305
- Date
- 27 février 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement, en date du 31 mai 2002, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de M. Georges X... Z, a annulé son arrêté du 27 mai 2002 décidant la reconduite à la frontière de ce dernier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà dela durée de validité de son visa (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, ressortissant camerounais, s'est maintenu en 2 000 sur le territoire français après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Mais considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z, qui n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, entretenait, à l'époque de l'arrêté attaqué, un projet de mariage avec une ressortissante togolaise titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2011, laquelle était alors enceinte ; que ce mariage a d'ailleurs été célébré le 13 juillet 2002 à la mairie d'Argenteuil ; que, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 27 mai 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Georges X... Z et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008188305
Données disponibles
- Texte intégral