Conseil d'État10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008188577
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maymouna X, demeurant ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 11 avril 2001 du consul général de France à Dakar rejetant la demande de visa d'entrée sur le territoire français de son fils, M. Abdou X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hassan, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, demande l'annulation de la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 11 avril 2001 rejetant la demande de visa qu'il avait formée en qualité de descendant à charge de ressortissant français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui dispose d'un emploi au Sénégal, soit à la charge de ses parents ; que, par suite, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le refus de visa opposé à M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1977, vit au Sénégal de manière constante depuis l'installation en France de ses parents en 1979 et que ceux-ci n'ont effectué aucun versement régulier à son profit et ne disposaient d'ailleurs pas des ressources pour ce faire ; que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a, par suite, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant, dans ces conditions, que le refus de délivrance d'un visa d'entrée en France à M. X ne méconnaissait pas le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2001 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdou X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008188577
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel