Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 25 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008188974
- Date
- 25 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Halima X et fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mlle X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans l'un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière, et que cet étranger n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de l'ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter pour la situation personnelle de l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, ressortissante malienne, doit rester auprès de sa sour, atteinte d'une maladie neurologique incurable et à évolution très rapide ; qu'il ressort des attestations médicales jointes au dossier qu'elle ne peut communiquer avec l'extérieur que par l'intermédiaire de la requérante ; que si le préfet fait valoir qu'une autre sour réside régulièrement en France avec ses quatre enfants, celle-ci ne peut, en tout état de cause, en raison de ses charges professionnelles et familiales, apporter l'assistance quotidienne dont la malade a besoin, et qui ne peut être donnée par une personne extérieure ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 4 février 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Halima X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008188974
Données disponibles
- Texte intégral