Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 7 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008189116
- Date
- 7 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Naziha A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 23 septembre 2002 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai d'un an à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour... défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis à la préfecture de la Gironde les 5 décembre 2001 et 27 juin 2002, qu'à la date du décret attaqué, Mme A épouse B comprenait très difficilement la langue française, qu'elle ne savait ni lire ni écrire ; qu'en admettant qu'elle ait ultérieurement cherché à améliorer sa connaissance de la langue française en suivant des cours, cette circonstance est sans influence sur la légalité dudit décret, qui doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à la requérante l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions législatives précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 23 septembre 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Naziha A épouse B et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008189116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel