Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008189534
- Date
- 21 novembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hilaire Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée en France à sa fille, Mlle Marie-Audrey Y... Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henrard, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministère des affaires étrangères : Considérant que M. Z... demande l'annulation de la décision du 23 août 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé de délivrer à sa fille, Mlle Marie-Cécile X... Y, de nationalité ivoirienne, un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; que lorsqu'elles sont saisies d'une demande de visa de long séjour en qualité d'enfant à charge de parents français, elles peuvent légalement fonder leur refus sur la circonstance que la filiation du demandeur ou sa qualité d'enfant à charge de parents français ne sont pas établies ; Considérant qu'en estimant au vu des pièces qui avaient été fournies que la qualité d'enfant de parents français de Mlle Y n'était pas établie la commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Y vit depuis sa naissance à Abidjan, où réside également une partie de sa famille ; que, dès lors, en refusant à Mlle Y le visa sollicité, la commission n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale et que, par suite, M. Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hilaire Z... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008189534
Données disponibles
- Texte intégral