Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008190046
- Date
- 28 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juin 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Xiuying X, épouse X ; 2°) de rejeter la demande de Mme Xiuying X devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE a pris, le 27 juin 2002, à l'encontre de Mme X, de nationalité chinoise, qui s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet des Hauts-de-Seine, du 11 juillet 2001, refusant de lui délivrer un titre de séjour, un arrêté de reconduite à la frontière sur le fondement du 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; Considérant, toutefois, qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement (...), l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme X, est entrée en France le 28 mars 1992 ; que le PREFET DE POLICE ne conteste pas sérieusement les justifications qu'elle apporte de sa présence en France en 1993 et de 1997 à 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de divers documents à caractère médical, ainsi que d'une convocation en qualité de témoin devant une juridiction, que Mme X doit être regardée comme justifiant de sa résidence en France pendant les années 1994, 1995 et 1996 ; qu'ainsi, à la date du 27 juin 2002 à laquelle est intervenue sa décision de reconduite à la frontière, Mme X établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour, en application des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE ne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 27 juin 2002 ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Xiuying X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008190046
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel