Conseil d'État8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008190176
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD TRAVAIL, dont le siège est DRETFP Ile-de-France ... représenté par sa secrétaire nationale en exercice, Mme X..., dûment mandatée à cet effet ; le SYNDICAT SUD TRAVAIL demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 4 de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, en date du 7 mars 2001, fixant les modalités de désignation des correcteurs des épreuves d'évaluation des élèves-inspecteurs du travail prévues aux articles 9 et 10 de l'arrêté du 28 juin 2000 relatif à la formation initiale des inspecteurs du travail, ensemble la décision de refus implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le recours gracieux formé, le 11 mai 2001, contre lesdits articles du même arrêté ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 11 mai 1992 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et l'arrêté du 28 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : Considérant que M. Philippe A..., sous-directeur des ressources humaines auprès du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services du ministère de l'emploi et de la solidarité disposait, en vertu de l'article 2 du décret du 1er mars 2001 publié au Journal officiel du 3 mars 2001, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Dominique Z... et de M. Y..., dans la limite de ses attributions et au nom du ministre de l'emploi et de la solidarité, tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué du 7 mars 2001 manque en fait ; Sur sa légalité interne de l'arrêté attaqué : En ce qui concerne l'article 3 : Considérant que l'article 3 de l'arrêté attaqué, pris en application de l'article 13 de l'arrêté interministériel du 20 juin 2000 fixant les modalités de la formation et les conditions d'évaluation et de sanction de la scolarité des inspecteurs-élèves du travail, dispose que les correcteurs des épreuves de mise en situation professionnelle sont choisis, en raison de leurs compétences particulières, parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des personnalités non-fonctionnaires ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général n'interdit que des personnalités non-fonctionnaires soient désignées comme correcteurs des épreuves d'évaluation professionnelle d'élèves-fonctionnaires au cours de leur scolarité ; qu'il ne peut être davantage soutenu que la circonstance que ces personnalités n'appartiennent pas à la fonction publique serait, par elle-même, de nature à priver lesdits élèves des garanties d'impartialité qu'ils sont en droit d'attendre de leur correcteurs ; En ce qui concerne l'article 4 : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté attaqué, les dispositions de cet arrêté sont applicables aux promotions en cours de formation à la date de sa publication ; que les modalités de désignation des correcteurs prévues par l'arrêté du 7 mars 2001 ne peuvent, en tout état de cause, s'appliquer qu'aux épreuves passées par les inspecteurs-élèves du travail postérieurement à la date de publication de l'arrêté ; qu'ainsi, le SYNDICAT SUD TRAVAIL n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché de rétroactivité illégale en ce qu'il modifierait les modalités de correction des épreuves passées en octobre 2000 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT SUD TRAVAIL n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté du 7 mars 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en l'espèce, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT SUD TRAVAIL la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD TRAVAIL est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT SUD TRAVAIL et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008190176
Données disponibles
- Texte intégral