Conseil d'État2ème et 7ème sous-sections réunies
Conseil d'État · 2ème et 7ème sous-sections réunies — 15 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008190489
- Date
- 15 mars 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Najma A, épouse , demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 12 décembre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 9 septembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1993 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante marocaine, a obtenu, après un baccalauréat en sciences mathématiques en 1991, une licence en sciences physiques en mai 1996, à la faculté des sciences de Meknès ; qu'elle a assuré un enseignement de physique de 1996 à 2002 à Meknès, puis à Kenitra ; qu'elle a obtenu un diplôme d'études supérieures approfondies, avec mention bien, en physique énergétique en janvier 2002, à l'université de Rabat ; qu'elle a sollicité un visa de long séjour afin d'approfondir ses connaissances en suivant des enseignements de troisième cycle dans une université française ; que sa candidature a été retenue, pour l'année universitaire 2002-2003, en diplôme d'études approfondies (D.E.A.) d'instrumentation et de microélectronique par l'université Louis Pasteur de Strasbourg et en D.E.A. de thermique et énergétique par l'université Claude Bernard de Lyon I ; qu'en estimant, d'une part , qu'en raison des délais mis par l'intéressée à obtenir ses diplômes, celle-ci ne justifiait pas de sa capacité à mener à bien la formation envisagée, sans prendre en compte son changement d'orientation en première année de licence ni l'enseignement qu'elle a assuré pendant six ans dans la discipline choisie pour ses études universitaires et, d'autre part, que son projet ne s'inscrivait pas dans une perspective professionnelle précise alors qu'il répondait à un souci de spécialisation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 12 décembre 2002, par laquelle ladite commission a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la décision du 9 septembre 2002 du consul général de France à Fès lui refusant la délivrance d' un visa de long séjour sur le territoire français ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 12 décembre 2002, est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Najma A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème et 7ème sous-sections réunies
- Date
- 15 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008190489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel