Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008191056
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'inscription au tableau de concours de l'année 1996 pour le grade d'officier de la Légion d'honneur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République... ; Considérant que les conclusions de la requête de M. X, lieutenant-colonel en retraite, tendent à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 8 avril 2004, par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'inscrire au tableau de concours de l'année 1996 pour le grade d'officier de la Légion d'honneur ; que ces conclusions quoique, présentées par un officier nommé par décret du Président de la République, ont trait à l'attribution d'une décoration et ne sont pas relatives, dès lors, à la situation statutaire de cet officier ; qu'ainsi, le présent litige n'est pas au nombre de ceux qui sont relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer l'examen des conclusions de M. X au tribunal administratif de Pau, territorialement compétent en vertu des dispositions de l'article R. 312-6 du même code, pour qu'il y soit statué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X est attribué au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X et au président du tribunal administratif de Pau.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008191056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel