Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 9 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008191705
- Date
- 9 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 13 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatou X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de New York sur les droits de l'enfant ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Clausade, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Blanc, avocat de Mme X, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité sénégalaise, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire français ; qu'elle était ainsi dans l'un des cas où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France sept ans avant l'intervention de la mesure de reconduite attaquée, s'est mariée le 11 mars 1999 à un compatriote qui réside régulièrement en France et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France en 1999 et en 2000 ; que, dans les circonstances particulières de l'affaire, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 7 novembre 2002 et l'arrêté préfectoral du 8 mars 2002 sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatou X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008191705
Données disponibles
- Texte intégral