Conseil d'État6ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 6ème sous-section jugeant seule — 7 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008192390
- Date
- 7 mai 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la décision du 23 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de la commune de Cormontreuil, faute pour elle de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux de la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours suivant la notification de sa décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henrard, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Cormontreuil, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 23 juillet 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a suspendu la décision du maire de Cormontreuil du 11 juillet 2002 s'opposant à la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE, a enjoint au maire de Cormontreuil de procéder à l'instruction de la déclaration de travaux déposée par la SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision et a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil si celle-ci ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les quinze jours suivant sa notification ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 euros par jour ; Considérant que la décision du Conseil d'Etat a été notifiée à la commune de Cormontreuil le 14 août 2003 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir procédé à l'instruction de la déclaration de travaux le maire de Cormontreuil a décidé, par arrêté du 28 août 2003, d'autoriser la réalisation des travaux faisant l'objet de la déclaration ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 23 juillet 2003 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Cormontreuil. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cormontreuil et à la SOCIETE FRANÇAISE DE RADIOTELEPHONE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème sous-section jugeant seule
- Date
- 7 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008192390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel