Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 mai 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008192402
- Date
- 7 mai 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrées les 21 février et 30 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Anouar X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 janvier 2003, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès (Maroc) lui refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Henrard, Auditeur, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, demande l'annulation de la décision du 16 janvier 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande, tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer, le 3 octobre 2002, un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Considérant que l'article 1er de l'arrêté du 16 novembre 2000, relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prévoit que la commission délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont présents ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de sa séance du 15 janvier 2003, à l'occasion de laquelle a été arrêtée la décision attaquée, le président de la commission était assisté de cinq membres titulaires et d'un membre suppléant ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée n'aurait pas été prise collégialement par la commission ; Considérant que ni la circonstance que le requérant est né en France et y a vécu les deux premières années de sa vie, ni la circonstance qu'il avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de sa demande de visa, ne lui conféraient un droit à la délivrance de ce titre ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Anouar X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008192402
Données disponibles
- Texte intégral