Conseil d'État4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIESRejet
Conseil d'État · 4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 11 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008192409
- Date
- 11 juin 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Doris X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 4 mars 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du jury de l'examen professionnel de vérification d'aptitude aux fonctions de pupitreur session 2001 l'ayant déclarée non admise, ensemble, la décision dudit jury ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 10 juin 1982 du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, relatif aux programmes et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme X doit être regardée comme tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session 2001 de l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de pupriteur, en tant qu'il l'a déclarée non admise, et à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours hiérarchique ; Considérant que ni la circonstance que l'un des membres du jury aurait interrompu la requérante à plusieurs reprises au cours de son examen oral pour lui poser des questions, ni le fait que cette personne aurait eu avec la requérante, dans ses fonctions antérieures, des relations professionnelles, dont le caractère conflictuel n'est pas établi, pas plus que la circonstance qu'un autre membre du groupe d'examinateurs serait l'auteur d'une note destinée à rassurer les agents de traitement informatique sur leur vocation à passer cet examen, ne permettent de tenir pour établi que le jury aurait fait preuve de partialité à l'égard de Mme X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour l'épreuve orale de l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de pupriteur de la session de 2001, qui n'impliquait pas de classement entre les candidats, le jury s'est divisé en trois groupes d'examinateurs pour quatre-vingt-dix-neuf candidats déclarés admissibles et que les notes finales ont été arrêtées par l'ensemble du jury qui a procédé à l'harmonisation des notes entre les groupes ; que, dans ces conditions, cette division du jury n'a pas entraîné, en tout état de cause, une rupture de l'égalité entre les candidats ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de la délibération du jury de la session 2001 de l'examen de vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur, en tant qu'elle l'a déclarée non admise, et à l'annulation de la décision du 4 mars 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant son recours hiérarchique, doivent être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Doris X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008192409
Données disponibles
- Texte intégral