Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008193225
- Date
- 29 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 3 mars 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code civil ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 3 février 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES a délivré à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que la délivrance de ce titre rend la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X, au PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008193225
Données disponibles
- Texte intégral