Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 avril 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008193406
- Date
- 28 avril 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 mars 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Mohamed X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 21 janvier 2003 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X a soutenu que sa présence en France avait été rendue nécessaire par l'état de santé de son père ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, dont un frère a été admis au séjour en France pour les mêmes raisons, soit la seule personne susceptible d'apporter une aide à son père ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la brièveté de son séjour en France, au fait qu'il n'est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur un tel motif pour annuler l'arrêt attaqué ; Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Considérant que M. Dupuy, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a signé l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, disposait à cet effet d'une délégation de signature du PREFET DE LA GIRONDE en vertu d'un arrêté du 21 décembre 2001, publié au recueil des actes administratifs n° 24 de la préfecture de la Gironde du 16 au 31 décembre 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même (...) ; que la circonstance qu'une décision distincte n'a pas été prise par le préfet est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite ; Considérant que pour les raisons mentionnées ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à M. X un titre de séjour, le PREFET DE LA GIRONDE ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement du 3 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 24 avril 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 3 avril 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Hajji est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008193406
Données disponibles
- Texte intégral