Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 juillet 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008194370
- Date
- 28 juillet 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Hilario X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Stéphane Verclytte, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 octobre 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1996 et y réside depuis auprès de son épouse, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale régulièrement renouvelée depuis 2001 et avec laquelle il a eu trois enfants aujourd'hui majeurs, dont l'un réside également en France ; que l'épouse de M. X a subi deux interventions chirurgicales sérieuses en février et mars 2002 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 16 avril 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que M. X demande qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que si l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière rend impossible l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre et impose à l'administration de réexaminer sa demande de titre de séjour, elle n'implique pas par elle-même la délivrance d'un tel titre ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que M. X demande en application de ces dispositions ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hilario X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008194370
Données disponibles
- Texte intégral