Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008194568
- Date
- 22 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. Franck X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 2002, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X, ressortissant de la République de Côte d'Ivoire, fait valoir, qu'entré en France en 1998, il a épousé une compatriote titulaire d'une carte de résident dont la validité expire en 2008, avec laquelle il a eu un enfant le 1er décembre 2001, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X, dont ni la réalité du mariage ni l'ancienneté du concubinage ne sont établies et qui ne justifie pas subvenir aux besoins de son enfant et de celui que sa compagne a eu d'un premier mariage, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 17 janvier 2003 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 17 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le président du tribunal administratif de Paris ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été signé par M. Triquenaux, administrateur civil, chargé de mission auprès du directeur de la police générale, titulaire d'une délégation de signature régulière ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté du 17 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en sont le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 2003 décidant la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 11 mars 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE et à M. Franck X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008194568
Données disponibles
- Texte intégral