Conseil d'État4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIESSatisfaction Partielle
Conseil d'État · 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 25 octobre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008194653
- Date
- 25 octobre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 26 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2002 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a écarté le bénéfice de l'amnistie pour la sanction du blâme qui lui a été infligée par décision du 6 octobre 1999 de la section disciplinaire du conseil national ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 décembre 1995 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne-Marie Leroy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant que, pour infliger à M. X, le 6 octobre 1999, la sanction du blâme, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur le fait que M. X avait fait état, dans un rapport d'expertise rédigé dans le cadre d'une procédure civile et daté du 8 juin 1996, d'informations insuffisamment vérifiées sur l'état de santé de la mère de l'enfant qu'il examinait ; que, dans les circonstances de l'affaire, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a fait une inexacte application des dispositions de la loi du 6 août 2002 en jugeant de tels faits contraires à l'honneur professionnel ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Considérant que, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les faits reprochés à M. X ne sont pas contraires à l'honneur ; qu'ils sont, dès lors, amnistiés en application de la loi du 6 août 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil de l'ordre des médecins, qui n'est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 17 décembre 2002 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins est annulée. Article 2 : Il est constaté que les faits reprochés à M. X par la décision du 6 octobre 1999 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins sont amnistiés. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X, au conseil national de l'ordre des médecins, au conseil départemental de l'ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008194653