Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 18 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008195463
- Date
- 18 février 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamidou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le consul général de France à Dakar a rejeté sa demande, en date du 26 mars 2001, tendant à la restitution de son livret de famille sénégalais et de son certificat de nationalité française établi le 3 août 1998 ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 30,50 euros par jour de retard dans les 30 jours de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chadelat, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par lettre en date du 26 mars 2001, M. A a demandé au consul général de France à Dakar de lui restituer son livret de famille sénégalais ainsi que son certificat de nationalité française, établi le 3 août 1998 ; qu'il conteste la décision implicite de rejet née du silence de l'administration sur cette demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des vérifications opérées par le ministre des affaires étrangères auprès du consul général de France à Dakar, que les services diplomatiques et consulaires français ne détiennent pas les documents réclamés par M. A ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le refus implicite opposé à sa demande serait constitutif d'une voie de fait ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Dakar de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamidou A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 18 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008195463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel