Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 7 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008195912
- Date
- 7 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Luc Y, demeurant ... et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, dont le siège social est 7, rue Guy Môquet à Villejuif (94801) ; M. Y et le SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 17 juillet 2001 du jury du concours IE n° 14 organisé par l'institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) pour le recrutement d'ingénieurs d'études, ensemble les nominations intervenues à la suite de ce concours, notamment celle de Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Y et du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'institut national de la santé et de la recherche médicale, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'institut national de la santé et de la recherche médicale ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les déclarations faites par Mme X au jury du concours attaqué selon lesquelles elle aurait été en voie d'obtenir, au cours de la session 2001, le diplôme du centre d'études statistiques appliquées à la médecine et à la biologie médicale, aient été de nature à induire ce jury en erreur ; qu'ainsi la délibération attaquée n'est pas fondée sur des éléments matériellement inexacts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par l'institut national de la santé et de la recherche médicale au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. Y et du SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'institut national de la santé et de la recherche médicale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc Y, au SYNDICAT GENERAL DE LA RECHERCHE MEDICALE ET ASSIMILES, à l'institut national de la santé et de la recherche médicale, à Mme Marcia Andrea X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de la santé et de la protection sociale.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 7 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008195912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel