Conseil d'État · 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 30 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008196049
- Date
- 30 juin 2004
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle17-03-02-01-03 COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES, CRÉANCES ET DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - DETTES - CRÉANCES DÉTENUES SUR L'ETAT PAR LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE - CRÉANCES IMPAYÉES REPRÉSENTATIVES DE PRESTATIONS DE TRANSPORT ASSURÉES PAR CETTE SOCIÉTÉ À SES USAGERS - LITIGE NE METTANT EN CAUSE QUE DES RELATIONS DE DROIT PRIVÉ - EXISTENCE, NONOBSTANT L'EXERCICE DE RÉQUISITIONS DE PASSAGE - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE. | 65-03-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS AÉRIENS - EXPLOITATION DES LIGNES AÉRIENNES - PRESTATIONS DE TRANSPORT AÉRIEN ASSURÉES PAR LA COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE À LA DEMANDE DE L'ETAT - RÉGIME DE CES PRESTATIONS - RELATIONS DE DROIT PRIVÉ, NONOBSTANT L'EXERCICE DE RÉQUISITIONS DE PASSAGE - CONSÉQUENCES - LITIGE NÉ D'UN DÉFAUT DE PAIEMENT DE CES PRESTATIONS - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, dont le siège est ... à Roissy-Charles de Gaulle (95747 cedex), représentée par ses représentants légaux domiciliés audit siège ; la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 2 927 851 F CFP, soit 24 549 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant à des factures de transports effectués sur réquisitions de passage de l'administration de Wallis et Futuna et restées impayées ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes, - les observations de Me Jacoupy, avocat de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, - les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE demande à la juridiction administrative de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 2 927 851 F CFP, soit 24 549 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant à des factures émises entre novembre 1998 et mars 2000 et demeurées impayées pour des transports effectués sur réquisition de passage de l'administration des Iles Wallis et Futuna ; Considérant que les relations entre la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et ses usagers relèvent du droit privé ; que le litige décrit ci-dessus, qui porte sur le paiement des prestations de transport effectuées par la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE à la demande de l'Etat, met en cause de telles relations, alors même que l'Etat dispose, avec le droit d'établir des réquisitions de passage dans le cas d'évacuations sanitaires vers la métropole, d'un droit de priorité qui peut être regardé comme une prérogative de puissance publique ; que, par suite, la requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE, sur laquelle il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer, doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, la somme que demande la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE NATIONALE AIR FRANCE et au ministre de l'outre-mer.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 30 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008196049
Données disponibles
- Texte intégral