Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 23 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008196377
- Date
- 23 juin 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 janvier 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Yonne confirmant le rejet de sa demande de révision de pension pour deux infirmités nouvelles dénommées fibrose pulmonaire postradiothérapique et séquelles de thymectomie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tiberghien, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le requérant n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en cassation le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que le service de santé des armées aurait refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier médical ; Considérant que c'est au terme d'une appréciation souveraine, exempte de dénaturation des pièces du dossier que la cour a estimé que le rapport d'expertise du docteur Y... était clair, précis et circonstancié ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que les infirmités invoquées ne pouvaient être imputées aux conséquences d'une opération subie en milieu hospitalier militaire ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008196377
Données disponibles
- Texte intégral