Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008196679
- Date
- 27 février 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 6 mars 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 28 février 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Inza X en tant qu'il fixe la Côte d'Ivoire comme pays de destination de la reconduite à la frontière ; 2°) de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (..) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (..) ; que M. X, de nationalité ivoirienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 13 décembre 2002, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE L'ESSONNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que le PREFET DE L'ESSONNE a pris, le 28 février 2003, un arrêté qui doit être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme comportant une décision distincte fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. X doit être reconduit ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, annulé cette décision distincte ; que le PREFET DE L'ESSONNE relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1- A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2- ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3- ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que si M. X soutient qu'il courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, de graves risques pour sa vie en tant que membre du rassemblement des républicains opposé à la majorité soutenant le gouvernement ivoirien et compte tenu des affrontements qui se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification propres à établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué, faisant droit à l'unique moyen de la requête, s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. X sera reconduit ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 6 mars 2003 est annulé en tant qu'il annule la décision du PREFET DE L'ESSONNE en date du 28 février 2003 fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel M. X sera reconduit. Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X présentées devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté en date du 28 février 2003, fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel il sera reconduit, sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Inza X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008196679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel