Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008196711
- Date
- 10 mars 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par X... Nadia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 février 2003 rapportant le décret du 26 décembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment son article 27-2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ; Considérant que, lors de la demande de naturalisation qu'elle avait déposée le 24 février 1998, Mme X avait indiqué qu'elle était célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur auprès de l'autorité administrative, le 17 octobre 2000, qu'aucune modification n'avait affecté sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X avait épousé un ressortissant du royaume du Maroc, résidant au Maroc, le 22 juillet 1998 ; qu'il n'est pas établi que la requérante ait été induite en erreur par les services de l'administration sur la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui a été demandée ; que la circonstance que Mme X aurait demandé l'annulation de son mariage postérieurement à sa naturalisation, et qu'elle serait bien intégrée à la communauté française, ne permettent pas davantage d'établir sa bonne foi ; qu'ainsi, le décret du 26 décembre 2000 prononçant sa naturalisation a été pris sur le fondement d'une déclaration mensongère ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 14 février 2003 rapportant le décret du 26 décembre 2000 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à X... Nadia X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008196711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel