Conseil d'État2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 décembre 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008196952
- Date
- 3 décembre 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision du 30 avril 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ; 2°) enjoigne au consul général de France à Tanger de lui délivrer le visa demandé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, a présenté à l'âge de 31 ans une demande de visa afin de poursuivre des études de troisième cycle en mathématiques pures à l'université de Valenciennes et du Hainaut-Cambresis ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par la décision contestée du 30 avril 2003, rejeté le recours dirigé contre le refus opposé à sa demande au motif qu'il ne pouvait justifier du sérieux de son projet universitaire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a obtenu son diplôme marocain d'études supérieures après sept ans d'études, alors que ce diplôme s'obtient normalement après deux cycles de deux ans ; qu'il a ensuite cessé toute activité universitaire pour accomplir entre octobre 1998 et juillet 2002 des stages en entreprises à vocation professionnelle, en qualité de délégué commercial ou d'informaticien, sans rapport avec ses études antérieures ; qu'ainsi, eu égard au temps mis par M. X pour obtenir son diplôme, à l'absence totale de rapport entre les stages professionnels accomplis et son projet d'études en France, à l'âge auquel il a formulé sa demande après quatre années d'interruption de toute activité universitaire, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui accorder un visa, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008196952
Données disponibles
- Texte intégral