Conseil d'État · 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 16 juin 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008197042
- Date
- 16 juin 2004
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Question juridique
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source officielle17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS PUBLICS, À L'EXCEPTION DE CEUX CONCERNANT L'ENTRÉE AU SERVICE, LA DISCIPLINE ET LA SORTIE DU SERVICE (ART. R. 222-13 DU CJA, 2°) - CHAMP D'APPLICATION - EXCLUSION - LITIGE CONCERNANT UNE MISE À LA RETRAITE POUR INVALIDITÉ - CONSÉQUENCE - JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL. | 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DÉCISION DE MISE À LA RETRAITE POUR INVALIDITÉ - LITIGE RELATIF À LA SORTIE DE SERVICE D'UN FONCTIONNAIRE - CONSÉQUENCE - VOIE DE L'APPEL OUVERTE CONTRE LE JUGEMENT STATUANT SUR UN TEL LITIGE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 19 mars et le 26 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Monique X, demeurant ... ; Mlle X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du recteur de l'académie de Lyon prononçant sa mise à la retraite pour invalidité définitive à compter du 1er janvier 2004 et, d'autre part, de l'arrêté du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à la fin de ses droits à congé de longue durée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges concernant la sortie du service des fonctionnaires de l'Etat sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel, alors même que cette voie de recours n'est en principe pas ouverte contre les jugements des tribunaux administratifs statuant sur les litiges relatifs à la situation individuelle de ces agents ; que, par suite, la requête de Mlle X tendant à l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2004 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du recteur de l'académie de Lyon et du ministre de l'intérieur prononçant sa mise à la retraite pour invalidité ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Lyon ; Considérant, toutefois, que la requête de Mlle X, qui se borne à rappeler les étapes de la procédure, ne comporte l'exposé d'aucun moyen ; que l'intéressée n'a pas produit de mémoire motivé dans le délai d'appel ; que, par suite, ses conclusions doivent être regardées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de les rejeter en application des dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 16 juin 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008197042
Données disponibles
- Texte intégral