Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 mars 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008197226
- Date
- 10 mars 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Samira A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 17 décembre 2002 portant retrait du décret du 16 mai 2000 qui lui a accordé la nationalité française ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ; Considérant que Mme A a été naturalisée par décret du 16 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle avait épousé, le 27 août 1998, un ressortissant marocain ; qu'elle a dissimulé ce mariage lors de l'instruction de sa demande de naturalisation, affirmant, dans un document daté du 5 octobre 1998, qu'elle était célibataire ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, soutenir qu'elle a, de bonne foi, mentionné sur le formulaire de sa demande de naturalisation qu'elle était célibataire, car elle n'était pas, à cette date, en possession de son acte de mariage, dès lors que le formulaire qu'elle a rempli l'invitait clairement à mentionner sa situation familiale et qu'elle n'a, ni à ce moment, ni ultérieurement, informé les services compétents de sa situation matrimoniale ; que, dès lors, le décret du 16 mai 2000 a été obtenu au vu de déclarations mensongères et pouvait légalement être rapporté par le décret attaqué du 17 décembre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 17 décembre 2002 rapportant le décret du 16 mai 2000 qui l'avait naturalisée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Samira A et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 mars 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008197226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel