Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008197967
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Benameur A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger du 4 octobre 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au consul général de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. A contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur ce que, selon les allégations de l'épouse de l'intéressé, laquelle résidait en France, le mariage contracté le 11 avril 2000 à Bourges aurait été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale et sur ce que les époux n'auraient pas de vie commune ; que le ministre n'établit cependant pas de manière certaine le caractère frauduleux de ce mariage ; qu'ainsi, la commission a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision susmentionnée, sont présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et n'ont été précédées d'aucune demande en ce sens auprès de l'autorité administrative ; que, par suite, elles ne sont pas recevables ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de droit ou de fait existant à la date de la décision attaquée ait été modifiée, l'exécution de la présente décision implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. A ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au consul général de France à Alger de délivrer à l'intéressé, dans le délai d'un mois, le visa de long séjour sollicité ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision du 13 décembre 2001 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Alger de délivrer un visa à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision au ministre des affaires étrangères. Article 3 : L'Etat paiera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Benameur A et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008197967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel