Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008198502
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 2003, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 janvier 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X en tant que l'arrêté n'exclut pas explicitement le Maroc comme pays de reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, ne pouvait justifier à la date de son interpellation en gare de Nice le 12 janvier 2003 ni d'une entrée régulière, ni d'un titre de séjour en cours de validité sur le territoire de la France ou de l'un des autres Etats ayant ratifié la convention conclue à Schengen le 19 juin 1990 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que M. X a demandé au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 13 janvier 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière en tant qu'il fixait le Maroc comme pays de destination, au seul moyen qu'il allait disposer d'une décision favorable de réadmission en Italie ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a fait droit à sa requête ; Considérant que si, devant le premier juge, M. X a soutenu être installé en Italie où il disposerait d'un contrat de travail et avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le PREFET DES ALPES-MARITIMES a pris l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, celui-ci ne justifiait d'aucun titre de séjour valable en France ou en Italie ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES pouvait en conséquence, en l'absence de tout autre élément désigner notamment le Maroc comme pays de la reconduite ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le fait que M. X aurait été admissible en Italie pour annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il n'excluait pas expressément le Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à demander l'annulation du jugement du 15 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 13 janvier 2003 en tant qu'il n'excluait pas explicitement le Maroc comme pays de reconduite ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 15 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Redouane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008198502