Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008198571
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 29 novembre 2002 ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X, de nationalité ivoirienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, qu'en outre, il est constant, qu'à la date de la mesure de reconduite à la frontière attaquée, il n'était titulaire d'aucun titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le cas prévu à l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est le père de deux enfants nés en France en février 1999 et en avril 2001 ; qu'il exerce, conformément aux dispositions des articles 372 et 375-7 du code civil, conjointement avec la mère des enfants, ressortissante ivoirienne en situation régulière dont il est séparé, l'autorité parentale sur ses enfants, nonobstant la mesure d'assistance éducative décidée par le tribunal pour enfants de Bobigny ; que M. X se propose d'accueillir sa fille dès le terme de la mesure d'action éducative en milieu ouvert ; que la mère des enfants s'oppose au départ de ses enfants du territoire français ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 29 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 8 janvier 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 29 novembre 2002 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008198571