Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008198916
- Date
- 21 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 octobre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Wantong X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, une carte de séjour temporaire est délivrée : (...) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier produites par M. X, de nationalité chinoise, que celui-ci justifie d'une résidence habituelle en France depuis 1989 ; que, par suite, le PREFET DE POLICE était tenu, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de lui délivrer un titre de séjour, à la suite de sa demande formulée en décembre 2000 ; que, dès lors l'arrêté du PREFET DE POLICE du 18 octobre 2001, décidant la reconduite à la frontière de M. X, est entaché d'un défaut de base légale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE de Paris n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Wantong X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 21 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008198916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel