Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008199286
- Date
- 27 février 2004
administratif
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Texte intégral
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 février 2000, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a renvoyé au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. X ; Vu la requête, enregistrée le 17 février 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Mohamed Faycal X, demeurant ... ; M. X demande : 1°) l'annulation du jugement du 14 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; 2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X après avoir vécu en France avec son père a rejoint sa mère et ses frères et soeur en Algérie ; que celle-là et ceux-ci ont bénéficié du regroupement familial en 1995 ; que le requérant allègue sans être contredit que depuis son départ d'Algérie, où il était demeuré jusqu'en 1998 pour y suivre des études universitaires, il n'a plus d'attaches familiales dans ce pays et que toute sa famille, y compris ses oncles et ses tantes, vit en France ; que dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2000 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné sa reconduite à la frontière ; D E C I D E : ---------------- Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 14 janvier 2000 et l'arrêté du préfet de l'Essonne du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Faycal X, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008199286
Données disponibles
- Texte intégral