Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008199340
- Date
- 21 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 23 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 28 mai 1998 du tribunal départemental des pensions de la Vendée rejetant sa demande de révision de pension militaire d'invalidité pour aggravation et infirmités nouvelles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X, qui a servi en Afrique du Nord de 1957 à 1958 et a été rayé des contrôles en 1959, et qui est titulaire d'une pension militaire d'invalidité, à titre définitif, au taux de 100 % pour diverses infirmités, a formé en 1995 une demande de révision de cette pension, fondée sur l'existence d'une infirmité nouvelle ; que l'imputabilité au service de cette infirmité devait donc être recherchée non selon le régime de la présomption légale d'imputabilité prévu à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mais conformément aux règles posées à l'article L. 2 de ce code qui exigent que soit apportée la preuve d'une relation directe et certaine entre une blessure reçue, un accident éprouvé ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne peut résulter de simples hypothèses ou probabilités ou de la circonstance que l'affection est apparue au cours du service ; Considérant que pour dénier à M. X droit à révision du taux de sa pension, la cour s'est fondée sur les conclusions de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de la Vendée et a relevé qu'il en résultait que les lombalgies chroniques en relation avec une bascule du bassin invoquées ne pouvaient être rattachées à l'infirmité pensionnée ; qu'ainsi, la cour, qui n'était pas tenue d'analyser un à un les documents qui lui étaient soumis a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, qui ne peut être utilement remise en cause devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008199340
Données disponibles
- Texte intégral