Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008199348
- Date
- 21 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Patrick X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé le jugement du 8 septembre 1998 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine lui reconnaissant un droit à pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale et acouphènes bilatéraux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Burguburu, Auditeur, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le demandeur de pension doit rapporter la preuve d'une relation certaine, directe et déterminante entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les troubles invoqués se sont manifestés au cours du service chez un homme qui était apparemment en bonne santé avant son incorporation, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes identiques ; Considérant que, pour dénier à M. X le droit à pension dont il se prévalait, la cour régionale des pensions a relevé que l'intéressé, qui ne pouvait bénéficier de la présomption d'origine, n'avait pas rapporté la preuve d'un fait précis de service à l'origine de son affection ; qu'en se fondant sur cette appréciation souveraine pour estimer que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008199348
Données disponibles
- Texte intégral