Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUXSatisfaction Totale
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200109
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2002, présentée par M. Abdoulaye X, demeurant chez Mme ... ; M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour ordonner, par un arrêté du 4 février 2002, en application des dispositions du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite à la frontière de M. X, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant malien, s'était maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 26 juillet 2001, d'une décision du 23 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement en date du 13 février 2002, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de refus de séjour du préfet du Val-d'Oise en date du 23 juillet 2001 ; que l'annulation de la décision de refus de séjour en date du 23 juillet 2001 prive de base légale l'arrêté du 4 février 2002 ordonnant, sur le fondement de cette décision, la reconduite à la frontière de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 février 2002 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 094 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 13 février 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ensemble l'arrêté du 4 février 2002 du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye X, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200109