Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 30 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200114
- Date
- 30 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Djamila X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 avril 2001, de la décision du 29 mars 2001 du PREFET DES YVELINES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mlle X... affirme qu'elle encourrait des risques en cas de retour en Algérie, du fait de ses origines kabyle et de son engagement pour la culture berbère, elle n'assortit pas ces dires d'éléments suffisants pour établir qu'un tel retour se ferait en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES YVELINES est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant que l'arrêté du 20 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que, par un arrêté du 10 septembre 2001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines n° 017 du 1er au 15 septembre 2001, le PREFET DES YVELINES a donné à Mme , sous-préfet chargé de mission pour la politique de la ville, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence n'est pas fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 23 janvier 2002, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 20 décembre 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Sur les conclusions de Mlle X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : ---------- Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 23 janvier 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Djamila X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200114
Données disponibles
- Texte intégral