Conseil d'État6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 23 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200193
- Date
- 23 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 14 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, à la demande de l'Association France-Nature-Environnement, a suspendu l'arrêté du 29 novembre 2002 du préfet d'Eure-et-Loir fixant la liste des espèces animales classées comme espèces nuisibles dans le département d'Eure-et-Loir pour 2003, excepté en ce qui concerne le sanglier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loir, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 20 mai 2003, le tribunal administratif d'Orléans s'est prononcé, sur le fond, sur la demande présentée par l'Association France-Nature-Environnement et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Eure-et-Loir en date du 29 novembre 2002 ; qu'ainsi les conclusions du pourvoi en cassation introduit par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a fait droit à la demande de l'Association France-Nature-Environnement tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sont devenues sans objet ; que l'intervention au soutien de ce recours formée par la Fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loir a, par voie de conséquence, également perdu son objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 14 février 2003 du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, ni sur l'intervention formée au soutien de ce recours par la Fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loir. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, à l'Association France-Nature-Environnement et à la Fédération départementale des chasseurs d'Eure-et-Loir.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 23 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200193
Données disponibles
- Texte intégral