Conseil d'État2ème sous-section jugeant seule
Conseil d'État · 2ème sous-section jugeant seule — 10 décembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200721
- Date
- 10 décembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 2002, présentée par Mme Arife A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'ordonner à l'administration de produire l'entier dossier administratif la concernant ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 29 octobre 2001 rapportant le décret du 30 juin 1999 lui accordant la nationalité française ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 820 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'aux termes de l'article 27-2 du même code : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou par fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la déclaration sur l'honneur qu'elle a remplie le 16 mai 1999 en vue d'obtenir sa naturalisation, Mme A a confirmé qu'elle était célibataire, ainsi qu'elle l'avait déclaré lors du dépôt de sa demande de naturalisation en 1996, alors qu'elle avait épousé le 5 août 1997 un ressortissant turc vivant en Turquie ; qu'ainsi, elle n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts et ne satisfaisait pas à la condition de résidence prévue par les dispositions de l'article 21-16 du code civil ; que, par suite, le décret du 30 juin 1999 prononçant sa naturalisation doit être regardé comme ayant été obtenu par fraude ; Considérant que le délai de deux ans imparti au gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de Mme A a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, autorité compétente pour proposer la naturalisation, par le ministre des affaires étrangères, soit le 16 mai 2000 ; qu'ainsi, le décret du 29 octobre 2001 a été pris dans le délai prévu à l'article 27-2 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction demandée, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Arife A épouse B et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème sous-section jugeant seule
- Date
- 10 décembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel