Conseil d'État1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 janvier 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008200908
- Date
- 16 janvier 2004
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mars 2002 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Haly X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant ce tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, ainsi que l'avait fait valoir le PREFET DE POLICE devant le tribunal administratif de Paris, il ressort des pièces du dossier que la demande introduite devant ce tribunal et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X était signée par Mme Sylvie Ségouin, cadre socio-éducatif du service au sein duquel l'intéressé était hospitalisé ; qu'il est constant que celle-ci ne justifiait d'aucune qualité la rendant recevable à agir contre l'arrêté attaqué et que M. X n'a jamais régularisé la requête ; qu'il suit de là que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 juin 2001 ayant ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 6 mars 2002 du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2001 du PREFET DE POLICE ordonnant la reconduite à la frontière de M. X est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Haly X, à Mme Sylvie Ségouin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008200908
Données disponibles
- Texte intégral