Conseil d'État · 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES — 13 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008201239
- Date
- 13 juin 2003
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source officielle01-09-02-02 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES NON RÉGLEMENTAIRES - TITRE DÉLIVRÉ GRACIEUSEMENT MAIS AYANT CRÉÉ DES DROITS - IMPOSSIBILITÉ POUR L'AUTORITÉ ADMINISTRATIVE DE L'ABROGER AVANT L'EXPIRATION DE SA DURÉE DE VALIDITÉ, SAUF POUR DES MOTIFS TIRÉS DE L'ORDRE PUBLIC OU DE LA FRAUDE COMMISE PAR LE BÉNÉFICIAIRE EN VUE D'OBTENIR CE TITRE. | 335-01-02 ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - AUTORISATION DE SÉJOUR - TITRE DE SÉJOUR DÉLIVRÉ GRACIEUSEMENT MAIS AYANT CRÉÉ DES DROITS - IMPOSSIBILITÉ POUR LE PRÉFET DE L'ABROGER AVANT L'EXPIRATION DE SA DURÉE DE VALIDITÉ, SAUF POUR DES MOTIFS TIRÉS DE L'ORDRE PUBLIC OU DE LA FRAUDE COMMISE PAR LE BÉNÉFICIAIRE EN VUE D'OBTENIR CE TITRE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 2002, présentée par le PREFET DU JURA ; le PREFET DU JURA demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 5 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dalila Y ; 2°) rejette la demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif de Besançon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un arrêté du 10 juillet 2002, le PREFET DU JURA a mis fin à la validité du titre de séjour temporaire salarié qui avait été délivré à titre gracieux à Mme Y, de nationalité algérienne, le 12 décembre 2000 en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; que ce titre ayant créé des droits au profit de l'intéressée, le préfet ne pouvait y mettre fin avant l'expiration de sa durée de validité, sauf pour des motifs tirés de l'ordre public ou de la fraude commise par le bénéficiaire en vue d'obtenir ce titre ; que, par suite, en se fondant sur le fait que Mme Y n'avait plus de vie commune avec son époux pour mettre fin à la validité du titre de séjour dont elle était détentrice, le PREFET DU JURA a commis une erreur de droit ; que l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, pris sur le fondement de cette décision illégale, est lui-même entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 19 août 2002 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y ; Sur les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à Mme Y la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET du JURA, à Mme Dalila Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 13 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008201239
Données disponibles
- Texte intégral