Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 27 juin 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008201643
- Date
- 27 juin 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre et 18 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, dont le siège est ... (77444) ; l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 septembre 2002 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Melun, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et à la demande de la société V.X.C.D Technilab Multimédia, a annulé les actes de la procédure portant sur le lot n° 3 de l'appel d'offres qu'elle a lancé le 17 mai 2002 pour la fourniture de laboratoires de langues et lui a enjoint de reprendre l'ensemble de la procédure ; 2°) de rejeter la demande de la société V.X.C.D Technilab Multimédia ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Denis-Linton, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par ordonnance en date du 19 septembre 2002, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a annulé les actes de procédure relatifs au lot n° 3 de l'appel d'offres lancé le 17 juin 2002 par l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS sur la fourniture de laboratoires de langues, laboratoires multimédia, et prestations annexes ; que l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS demande l'annulation de cette ordonnance ; Considérant que depuis l'intervention de cette ordonnance, l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS a déclaré ne pas vouloir reprendre la procédure d'appel d'offres, notamment en ce qu'il concernait le lot n° 3 ; que sa requête est par suite devenue sans objet ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES GROUPEMENTS D'ACHATS PUBLICS, à la société V.X.C.D Technilab Multimédia et à la société Reseau Aredia.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 27 juin 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008201643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel