Conseil d'ÉtatRejet
Conseil d'État — 8 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008201835
- Date
- 8 juillet 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par LE SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, représenté par son président domicilié ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de la note de service du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 8 novembre 2002 relative à l'affectation des enseignants du second degré dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2003, ainsi que des décisions individuelles prises pour son application, et d'assurer la publicité de l'ordonnance de suspension ; Il soutient que la procédure d'affectation n'offre pas aux agrégés la garantie de l'intervention d'un organisme collégial assurant leur représentation ; que la note de service méconnaît le droit communautaire en n'admettant pas la candidature des ressortissants communautaires non titulaires de l'agrégation, du CAPES, du CAPET ou du CAPLP ; que l'urgence tient à ce qu'une annulation tardive des décisions contestées causera aux intéressés un préjudice que la suspension peut éviter ; qu'il incombe aux juridictions nationales d'assurer la protection juridique découlant pour les justiciables de l'effet direct des dispositions du droit communautaire ; Vu la note de service dont la suspension est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière » ; Considérant que le SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, qui se borne à faire valoir qu'il est intervenu au soutien de la requête n° 253265 présentée devant le Conseil d'Etat par M. X... et tendant à l'annulation de la note de service litigieuse, ne justifie pas avoir formé en son nom propre une requête ayant le même objet ; qu'il n'est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de suspendre cette note de service ; que par suite la requête susvisée doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT DES AGREGES DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. Copie pour information en sera adressée au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008201835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel