Conseil d'État — 11 juillet 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008201841
- Date
- 11 juillet 2003
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-035-02-03-02 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - URGENCE - DEMANDE DE SUSPENSION DE LA DÉLIBÉRATION DU JURY ÉTABLISSANT LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS NATIONAL D'AGRÉGATION - REQUÉRANT INVOQUANT LES INCONVÉNIENTS LIÉS AU DÉLAI PRÉVISIBLE DE JUGEMENT DE SA REQUÊTE AU FOND - ABSENCE D'URGENCE FAUTE DE CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Frank X, demeurant ..., qui demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre les résultats du premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique (session 2002-2003) ; Il soutient que l'existence de liens particuliers entre certains membres du jury et la majorité des candidats admis au concours introduit un élément de partialité contrevenant au principe d'égal accès aux emplois publics ; qu'il a vraisemblablement été victime d'un faisceau d'a priori défavorables susceptibles de s'assimiler à une forme de discrimination ; que l'urgence tient à ce qu'il ne peut raisonnablement espérer se présenter aux prochains concours d'agrégation en science politique et se trouve ainsi empêché d'exercer l'un de ses droits constitutionnellement protégés ; que, compte tenu notamment du risque de validation législative, seule l'intervention immédiate d'un juge peut empêcher un déni de justice lui causant un préjudice irréparable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative à la condition notamment que l'urgence le justifie ; qu'à défaut la requête peut être rejetée, en application de l'article L. 522-3, sans instruction contradictoire ni audience publique ; Considérant que pour demander la suspension de la délibération du jury établissant la liste des candidats admis au premier concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur pour le recrutement de professeurs des universités en science politique (session 2002-2003), M. X fait valoir les inconvénients liés au délai prévisible de jugement de sa requête tendant à l'annulation de cette délibération ; que toutefois, en l'absence de circonstances particulières qui auraient pu résulter notamment du caractère patent des irrégularités invoquées et de l'urgence à organiser de nouvelles épreuves en vue de ne pas retarder l'affectation des candidats admis dans les emplois auxquels ils sont destinés, la suspension demandée, à laquelle n'est d'ailleurs nullement subordonnée la faculté pour M. X de se présenter au prochain concours, n'est pas justifiée par l'urgence ; que par suite la requête de M. X doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Frank X est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Frank X. Copie pour information en sera transmise au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. Fait à Paris, le 11 juillet 2003 Signé : Y. Robineau
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 11 juillet 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008201841
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel