Conseil d'État4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERenvoi
Conseil d'État · 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 28 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008202316
- Date
- 28 novembre 2003
administratif
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Texte intégral
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 20 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a annulé le jugement du 6 septembre 1999 par lequel le tribunal des pensions d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 1991 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension militaire pour l'indemnisation des infirmités invoquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10%. Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10% (...) ; et, qu'aux termes de l'article L. 26 du même code : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué. ; Considérant que pour reconnaître à M. X une pension d'invalidité, la cour régionale des pensions s'est bornée à relever qu'il ressortait de l'expertise médicale ordonnée et des pièces médicales produites au dossier qu'il convenait de retenir un taux de 10% pour les séquelles pariétales thoraciques gauche et un taux inférieur à 10% pour le traumatisme cranio-cérébral ; que, ce faisant, la cour régionale des pensions n'a précisé, ni les raisons médicales, ni la gêne fonctionnelle justifiant les pourcentages attribués ; qu'elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article L. 26 du code ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 20 mars 2001 est annulé. Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé devant la cour régionale des pensions militaires de Montpellier. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Mohamed X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008202316
Données disponibles
- Texte intégral