Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 24 novembre 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008202420
- Date
- 24 novembre 2003
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Z... demeurant ... ; Mme X... épouse Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2002 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, l'appel d'un jugement de reconduite à la frontière est soumis à un droit de timbre de 15 euros ; qu'aux termes de l'article R 411-2 du même code : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ; Considérant que Mme Y dont la requête tend à l'annulation du jugement rendu le 4 décembre 1996 par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, ne s' est pas acquittée de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à l'adresse indiquée dans sa requête ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Z..., au préfet des Pyrénées-Orientales et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 24 novembre 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008202420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel