Conseil d'État2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
Conseil d'État · 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 4 février 2004
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008202738
- Date
- 4 février 2004
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA FONDÉ SUR LA MENACE À L'ORDRE PUBLIC - ERREUR MANIFESTE D'APPRÉCIATION - ABSENCE - ETRANGER AYANT SÉJOURNÉ EN FRANCE PENDANT UN AN SOUS COUVERT D'UNE FAUSSE CARTE DE SÉJOUR ET AYANT FAIT À CE TITRE L'OBJET D'UNE CONDAMNATION PÉNALE [RJ1].
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 20 juillet 2001 et 11 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Aissaouia X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 24 avril 2001 du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, a séjourné irrégulièrement sur le territoire français, sous couvert d'une fausse carte de séjour, de 1994 à 1995 ; qu'elle a été condamnée, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 9 juin 1998, pour corruption active, entrée et séjour irréguliers en France, à six mois d'emprisonnement avec sursis et trois ans d'interdiction du territoire ; que, si l'intéressée a été relevée de l'interdiction temporaire du territoire par un jugement de ce même tribunal en date du 17 octobre 2000, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ces faits pour estimer que la venue en France de Mme X était susceptible d'entraîner des troubles pour l'ordre public ; Considérant que, si Mme X soutient que son frère, sa fille et ses petits-enfants résident en France et qu'il ne leur est pas possible de se rendre en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des troubles pour l'ordre public que sa venue en France risquerait d'entraîner, la commission ait porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris sa décision ; Considérant que, si Mme X fait valoir qu'il lui faut régler un litige relatif à la gestion d'un appartement qu'elle possède à Puteaux, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance exige sa présence en France ; que dès lors, en lui refusant la délivrance du visa sollicité, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Aissaouia X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 4 février 2004
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008202738
Données disponibles
- Texte intégral